Lois et règlements

2012, ch. 112 - Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public

Texte intégral
Employés et adjoints de l’ombud
2017, ch. 1, art. 8
45(1)L’ombud peut nommer les employés et les adjoints qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
45(2)Avant d’exercer les attributions que lui confère la présente loi, la personne qui est nommée en vertu du paragraphe (1) prête serment devant l’ombud de ne divulguer aucun renseignement qu’elle a reçu comme le prévoit la présente loi, si ce n’est en vue de donner effet à celle-ci.
45(3)Les personnes qu’emploie Ombud Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi peuvent participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou d’autre régime d’assurance ouvert aux employés des services publics et en recevoir les prestations conformément aux conditions sous lesquelles le droit de participer à pareil régime et de recevoir des prestations peut s’étendre aux personnes employées par Ombud Nouveau-Brunswick.
2007, ch. P-23.005, art. 45; 2011, ch. 11, art. 24; 2017, ch. 1, art. 8
Employés et adjoints de l’Ombudsman
45(1)L’Ombudsman peut nommer les employés et les adjoints qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
45(2)Avant d’exercer les attributions que lui confère la présente loi, la personne qui est nommée en vertu du paragraphe (1) prête serment devant l’Ombudsman de ne divulguer aucun renseignement qu’elle a reçu comme le prévoit la présente loi, si ce n’est en vue de donner effet à celle-ci.
45(3)Les personnes qu’emploie le bureau de l’Ombudsman en vertu de la présente loi peuvent participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou d’autre régime d’assurance ouvert aux employés des services publics et en recevoir les prestations conformément aux conditions sous lesquelles le droit de participer à pareil régime et de recevoir des prestations peut s’étendre aux personnes employées par le bureau de l’Ombudsman.
2007, ch. P-23.005, art. 45; 2011, ch. 11, art. 24
Employés et adjoints de l’Ombudsman
45(1)L’Ombudsman peut nommer les employés et les adjoints qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
45(2)Avant d’exercer les attributions que lui confère la présente loi, la personne qui est nommée en vertu du paragraphe (1) prête serment devant l’Ombudsman de ne divulguer aucun renseignement qu’elle a reçu comme le prévoit la présente loi, si ce n’est en vue de donner effet à celle-ci.
45(3)Les personnes qu’emploie le bureau de l’Ombudsman en vertu de la présente loi peuvent participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou d’autre régime d’assurance ouvert aux employés des services publics et en recevoir les prestations conformément aux conditions sous lesquelles le droit de participer à pareil régime et de recevoir des prestations peut s’étendre aux personnes employées par le bureau de l’Ombudsman.
2007, ch. P-23.005, art. 45; 2011, ch. 11, art. 24